D-9.2, r. 3 - Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
13. Le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets.
D. 1039-99, a. 13.